M-35.1, r. 38.1 - Règlement sur les contingents des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent

Texte complet
9. Le Syndicat, après avoir soustrait la réserve prévue à l’article 8, répartit, sous réserve des articles 14 et 16, les contingents pour les marchés disponibles entre les producteurs qui ont déposé une demande qui respecte les articles 4 et 5.
Il attribue à chacun un contingent en tenant compte de la proportion de sa superficie forestière productive par rapport au total des superficies forestières des producteurs ayant déposé une demande admissible.
Sous réserve de l’article 10, le contingent est émis en équivalent entier de chargements complets de camion; il est émis pour une essence ou un groupe d’essence reconnu et au plus de 4,5 m3a apparents par hectare et par année, toutes essences confondues, pour un minimum d’un chargement complet.
On entend par «chargement complet» la quantité minimum de bois qu’un transporteur peut transporter de façon économiquement rentable, soit 60 m3 apparents ou 30 tmh.
Décision 11318, a. 9; Décision 12198, a. 8.
9. Le Syndicat, après avoir soustrait la réserve prévue à l’article 8, répartit, sous réserve de l’article 14, les contingents pour les marchés disponibles entre les producteurs qui ont déposé une demande qui respecte les articles 4 et 5.
Il attribue à chacun un contingent proportionnellement à sa superficie forestière productive par rapport au total des superficies forestières des producteurs ayant déposé une demande admissible.
Sous réserve de l’article 10, le contingent émis est au moins équivalent à un chargement complet pour une essence ou un groupe d’essence reconnu et au plus de 4,5 m3 apparents par hectare et par année, toutes essences confondues, pour un minimum d’un chargement complet.
On entend par «chargement complet» la quantité minimum de bois qu’un transporteur peut transporter de façon économiquement rentable, soit 60 m3 apparents ou 30 tonnes métriques humides (tmh).
Décision 11318, a. 9.
En vig.: 2017-11-22
9. Le Syndicat, après avoir soustrait la réserve prévue à l’article 8, répartit, sous réserve de l’article 14, les contingents pour les marchés disponibles entre les producteurs qui ont déposé une demande qui respecte les articles 4 et 5.
Il attribue à chacun un contingent proportionnellement à sa superficie forestière productive par rapport au total des superficies forestières des producteurs ayant déposé une demande admissible.
Sous réserve de l’article 10, le contingent émis est au moins équivalent à un chargement complet pour une essence ou un groupe d’essence reconnu et au plus de 4,5 m3 apparents par hectare et par année, toutes essences confondues, pour un minimum d’un chargement complet.
On entend par «chargement complet» la quantité minimum de bois qu’un transporteur peut transporter de façon économiquement rentable, soit 60 m3 apparents ou 30 tonnes métriques humides (tmh).
Décision 11318, a. 9.